
« Si un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection », il peut se retirer de son poste de travail. (Article L4131-2 du Code du travail et art. 5 et 6 du décret 82-453).
► Le danger en cause doit donc être « grave » et susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant au minimum une incapacité prolongée
► Le caractère « imminent » du danger implique la survenue très proche de l’évènement
Vous avez pour seule obligation de prévenir oralement votre supérieur. Néanmoins, nous vous recommandons, par la suite, de remplir le Registre de santé et de sécurité au travail en précisant le poste de travail concerné, la nature du danger et sa cause possible, le nom de la ou des personnes exposées, et enfin de dater et signer. Il est aussi opportun d’informer les représentants du personnel du Comité hygiène, sécurité et conditions de travail , car à la suite du signalement, l’autorité hiérarchique doit procéder à une enquête associant les membres du CHSCT.
Personne ne risque de retenue de salaire pour avoir exercé ce droit. Par contre, restez dans l’établissement, partir serait assimilé à un abandon de poste. L’article L.4131-3 du Code du travail stipule « qu’aucune sanction, aucune retenue de salaires ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur, ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail » avec «le motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux ». Ainsi, une erreur du salarié quant à l’existence de ce danger ne constitue pas une faute sanctionnable, dès lors que celui-ci avait un motif raisonnable de croire de son imminence. Chacun doit donc pouvoir expliquer pourquoi il craint pour son intégrité physique. De fait, le droit de retrait n’est pas un droit collectif mais un droit individuel pouvant être utilisé par plusieurs personnes en même temps.
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