Dans cet article :
Le droit de retrait est un droit individuel qui permet à un ou des agent(s) de cesser le travail en présence d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé physique et/ou mentale. L’agent qui se retire de son poste de travail doit immédiatement en alerter l’administration.
Attention : en règle général il ne faut pas rentrer pas chez soi mais juste se retirer du poste de travail représentant un danger. Bien sûr si le lieu de travail dans son entièreté représente un danger on peut le quitter mais souvent seuls le poste et/ou la situation de travail sont concernés. Il faut enfin prévenir son administration et demander la marche à suivre. Dans tous les cas l’administration ne peut exiger la réintégration sur le poste tant que la situation de danger grave et imminent demeure.
Concernant le coronavirus, si un collègue est présent sur son lieu de travail tout en présentant des symptômes explicites de la Covid 19, le droit de retrait peut être invoqué. Si ce n’est pas le cas, nous ne pouvons pas garantir la valeur juridique de la démarche.
Article 5-6 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié :
I. L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation.
L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
II. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
III. La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Guide juridique DGAFP* (III.1. La procédure d’alerte) :
Le fonctionnaire ou l’agent signale immédiatement à l’autorité administrative (chef de service) ou à son représentant (article 5-7) toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection (1er alinéa de l’article 5-6). Le signalement peut être effectué verbalement par l’agent.
A cet égard, il apparaît tout à fait opportun que le CHSCT compétent soit informé de la situation en cause.
Pour que le danger soit reconnu il faut qu’il réponde à deux notions : la gravité et l’imminence. Cela englobe la santé physique et psychique. On peut donc être en danger grave et imminent en raison de risques psychosociaux.
Guide juridique DGAFP (III.2.1.Conditions d’exercice du droit de retrait p. 16) :
La notion de danger grave et imminent doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.
Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché.
Si la notion de danger grave et imminent est définie réglementairement, la perception de l’agent qui estime être en danger grave et imminent n’est pas niée, loin de là, puisqu’aucune sanction ne peut être prise contre des agents qui estiment être en danger, même si celui-ci n’est pas avéré finalement.
Une importante jurisprudence concerne la perception du danger grave et imminent par l’agent.
Mis à part certains corps de métier (douane, police, administration pénitentiaire et sécurité civile) définis dans le décret, l’administration ne peut pas refuser un droit de retrait ni le sanctionner : le guide juridique de la DGAFP l’explicite clairement.
Guide juridique DGAFP (partie III.2.1.Conditions d’exercice du droit de retrait, p. 17) :
Les juridictions sociales recherchent, au cas par cas, non pas si la situation de travail était objectivement dangereuse, mais si le salarié justifiait d’un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. De ce point de vue, le danger auquel prétend échapper le salarié ne doit pas nécessairement être étranger à la personne de celui-ci.(…) Par ailleurs, le droit de retrait est un droit individuel : l’agent doit estimer raisonnablement qu’il court un risque grave et imminent pour sa santé et sa sécurité.(…)
Enfin, d’une façon générale, le droit de retrait de l’agent doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article 5-6 alinéa 3 du décret). Par « autrui », il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l’agent, d’être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut donc s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public. Quant au caractère nouveau de la situation de danger, celle-ci peut être identique mais concerner un tiers, tel un collègue de travail ; la situation pourrait par contre présenter un contenu différent dans la mesure où elle concernerait un usager.
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