Cette loi prévoit, entre autre, la création d’un état d’urgence sanitaire et des modifications du Code du travail et de la sécurité sociale renvoyées à des ordonnances ultérieures.
Elle prévoit également un ensemble d’autres mesures concernant les élections municipales, les loyers, les reports de paiement des cotisations sociales qui sera repris dans une note ultérieure.
Article 8 : suppression des jours de carence pour tous les arrêts maladie débutant à compter de la date de publication de la loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Et ce, pour tous les assurés sociaux du régime général et du régime agricole, ainsi que pour les fonctionnaires, les militaires et tous ceux qui relèvent de régimes spéciaux de la sécurité sociale. Il semblerait que cela soit valable quel que soit l’arrêt maladie (pour cause de covid-19, pour arrêt non causé par le covid-19, pour garde d’enfants…).
Article 11 b : le texte de loi autorise le gouvernement à prendre dans un délai de trois mois (ce qui parait bien long vu l’urgence) des ordonnances qui pourront, si nécessaire, entrer en vigueur le 12 mars, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19 et afin de prévenir et limiter la cessation d’activité ainsi que ses incidences sur l’emploi.
La possibilité de faire entrer en vigueur les mesures dès le 12 mars signifie que les ordonnances pourront être rétroactives, et valider a posteriori certaines actions.
Cette rétroactivité nous arrange sur les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) qui pourront être rémunérées à hauteur de 90% du brut dès le 12 mars pour tous, mais cela signifie également que l’imposition par l’employeur de jours de RTT, de compte épargne temps et de jours de repos des forfaits jour, avant que cette loi ne soit votée deviennent subitement légaux alors que c’était illégal.
Adaptation du dispositif d’activité partiel, pour faciliter et favoriser son recours. Avec la possibilité d’adapter de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre (sans que cela soit précisé, on imagine que ça prendra la forme d’exonération de cotisations).
L’indemnité complémentaire journalière de la sécurité sociale prévoit des IJSS à 90% du salaire brut, mais uniquement pour les travailleurs qui ont plus d’un an d’ancienneté. Les ordonnances vont certainement supprimer cette condition d’ancienneté. On ne sait en revanche toujours pas si les salariés qui n’ont jamais droit à ces 90% vont pouvoir en bénéficier : intérimaires, saisonniers, travailleurs à domicile et intermittents. La loi ne précise pas quelles seront les adaptations.
Congés payés : si un accord d’entreprise ou de branche l’autorise, l’employeur pourra imposer ou modifier les dates d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et modalité de prise des congés. Cette mesure est un recul des droits des salariés.
Lors des débats parlementaires, plusieurs amendements ont proposé d’inscrire dans la loi la limitation dans le temps de la validité de ces mesures, pour qu’elles ne puissent pas être utilisées au-delà de la période d’épidémie. La Ministre du travail a refusé.
Il faudra donc être vigilant sur le risque de pérennité de ces mesures faisant reculer les droits des salariés, d’autant plus que le mot « provisoire » qui figurait dans le projet de loi initial a été supprimé sur projet de loi adoptée.
Jours de repos imposés : possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de certains types de jours de repos dont bénéficient les salariés (RTT, des jours de repos prévus dans la convention de forfait, jours de repos affectés sur le compte épargne temps, CET).
Aujourd’hui si l’accord ou la convention collective ne le prévoit pas expressément, les employeurs n’ont pas le droit d’imposer unilatéralement la date des RTT, jours de CET et de repos forfait jours, et doivent respecter les éventuels délais de prévenance prévus par l’accord.
Suite aux ordonnances, l’employeur n’aura pas à respecter de délai de prévenance. Le projet initial ne concernait que les RTT et les jours affectés sur le CET. Les jours de repos des salariés en forfait ont été rajoutés. A noter que l’article de loi vise également la fonction publique !
Dérogation aux règles relatives à la durée du travail et aux repos : dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale, l’employeur pourra déroger aux règles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.
Mesures particulièrement dangereuses… Pas de précision sur la liste de ces secteurs.
Les règles de droit de l’Union européenne sur les durées maximales de travail ne sont pas particulièrement protectrices en la matière et ne constituent donc pas un filet de protection très efficace. Elles prévoient que la durée moyenne du travail sur 7 jours ne doit pas dépasser 48h.
Sur le droit au repos, elles prévoient que les Etats doivent garantir une période de repos de 35 heures (24+11) sur une période de 7 jours. Malheureusement, la directive prévoit également que le repos peut être réduit à 24h si les conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient.
La CGT, le 24 mars 2020
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